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Retrait de points au permis de conduire : l’expédition du 48SI à une mauvaise adresse n’est pas opposable

Retrait de points au permis de conduire : l’expédition du 48SI à une mauvaise adresse n’est pas opposable

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N°1903261, le 4 mai 2021

4. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être
regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une
résidence de l’intéressé. Il en résulte qu’alors même que l’intéressé n’aurait pas signalé ce
changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli
notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration
n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre,
que le pli de notification de la décision « 48SI » portant invalidation du permis de conduire de
M. X a été envoyé au XX, à XX, et a été retourné à l’administration revêtu des mentions « pli avisé et non réclamé » et « présenté / avisé le 29/12/2014 ». Toutefois, l’adresse inscrite sur l’avis de réception ne correspond pas à l’adresse effective du requérant et déclarée à l’autorité administrative, comme l’atteste sa carte grise émise le 10 décembre 2014, avant l’édiction de la décision attaquée. Dès lors, la présentation du pli notifiant la décision « 48SI », à une adresse où le requérant ne résidait plus, n’a pu faire courir le délai de recours contentieux. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée.

7. D’une part, les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même
que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont
opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le
retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut
prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route
prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à
retrait de points pendant une certaine période.
8. D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un
retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige
à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va
de même lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision constatant la perte de validité
d’un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des
points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour
l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu
ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de
son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
9. Il résulte de l’instruction que M. XX a commis une série d’infractions au code de
la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire, dont le solde
était nul lorsqu’est intervenue la décision du 19 décembre 2014 constatant sa perte de validité.
Toutefois, n’ayant pas reçu notification de cette décision et n’ayant pas commis d’infraction ayant
entraîné retrait de points pendant six mois à compter du 28 janvier 2015, date d’émission du titre
exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, il s’est trouvé remplir, le 28 juillet 2015, les
conditions prévues par les dispositions législatives précitées pour bénéficier de la restitution d’un
point.
10. Ainsi, le moyen doit être accueilli et M. XX est fondé à demander l’annulation de
la décision 48 SI du 19 décembre 2014, ensemble la décision du ministre de l’intérieur du
1er août 2019 ayant rejeté son recours gracieux, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres
moyens de la requête.

Article 1er : La décision 48 SI, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité
du permis de conduire de M. XX pour solde de points devenu nul et lui a enjoint de le
restituer, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, sous réserve que l’intéressé n’ait pas commis
de nouvelles infractions et n’ait pas fait l’objet de nouveaux retraits de points, de restituer un
point sur le solde du permis de conduire de M. XX, dans le délai d’un mois à compter de la
notification du présent jugement.

auradmin