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Du délai contraint de négociation indemnitaire en demande préalable et de l’absence de l’indication des voies et délais de recours opposable à la demande notifiée à l’avocat

Du délai contraint de négociation indemnitaire en demande préalable et de l’absence de l’indication des voies et délais de recours opposable à la demande notifiée à l’avocat

Tribunal administratif de Dijon, n°2003303. Décision du 13 janvier 2022

Lors d’une demande préalable indemnitaire, les négociations avec la personne publique sont enfermées dans le délai de 2 mois de l’article L 421- 2 du code de justice administrative qui dispose que :« sauf disposition réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois, à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. »

Si les négociations durent plus de 4 mois et que l’administration demeure silencieuse, le demandeur verra toute action indemnitaire devant le tribunal administratif rejeté pour délai tardif ! Le Tribunal considèrera que sa demande a été rejetée par l’administration 2 mois après l’introduction de la demande et que la requête dirigée contre la décision implicite de rejet est tardive, donc irrecevable.

Néanmoins pour que ce mélanisme s’applique, la personne publique doit avoir respecté les termes des dispositions de l’article R421-5 du code de justice administrative : “Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.”

Le Tribunal de Dijon a estimé que “ces dispositions sont applicables y compris lorsque la réponse à la une demande indemnitaire préalable a été adressé à l’avocat du demandeur”.

David-André CAMOUS

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